Procédures collectives

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Les procédures collectives ont pour objectif de prendre en charge la situation des entreprises en cessation des paiements (redressement et liquidation judiciaire) ou qui vont l’être (sauvegarde) en vue :

  1. soit de rechercher une solution de sauvetage de l’entreprise ;
  2. soit d’organiser sa sortie du marché dans le respect de l’intérêt collectif.

Régies par le livre VI du Code de commerce (article 620 et suivants), elles ont principalement pour effet :

  1. de geler le passif existant à la date d’ouverture de la procédure, jusqu’à la mise en œuvre de sa solution ;
  2. d’assurer un contrôle du Tribunal sur le respect de l’intérêt des parties en présence, et notamment des créanciers ;
  3. de mettre en oeuvre la garantie du paiement des créances salariales.

Ces procédures peuvent être ouvertes à la demande d’un créancier, du Procureur de la République, ou à l’initiative du chef d’entreprise lui-même.

La loi fait par ailleurs obligation au chef d’entreprise, sous peine de sanctions pénales, de déclarer l’état de cessation des paiements de son entreprise dans les 45 jours de sa constatation.

I. LES PROCEDURES

A. Les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde

Ces procédures ont pour objectif d’assurer le sauvetage de l’entreprise ; elles s’ouvrent sur une période d’observation pendant laquelle l’activité est maintenue et qui a pour but :

  • soit la présentation d’un plan de redressement (sauvegarde et redressement judiciaire).

Ce plan, qui est soumis pour avis aux créanciers, doit exposer les mesures prises pour assurer le redressement de l’entreprise, et vise à obtenir un étalement de la dette sur une durée maximale de 10 ans (15 ans pour les agriculteurs), et/ou d’éventuels abandons de créance.

  • soit la mise en œuvre d’une solution de cession (redressement judiciaire).

Tout au long de la procédure, les tiers sont en effet admis à déposer une offre de reprise de l’entreprise.

Cette solution, qui vise à céder l’entreprise à un repreneur présentant des garanties conformes aux exigences de la loi, a pour effet d’entraîner sa vente.

Tout ou partie des actifs peuvent ainsi être cédés à un repreneur qui n’est de ce fait pas tenu aux dettes de l’entreprise.

Cette vente se déroule en conséquence dans les conditions de la liquidation judiciaire.

B. La liquidation judiciaire

Cette procédure a pour but d’organiser :

  1. soit la cession de l’entreprise si un maintien de l’activité a été ordonné par le Tribunal ;
  2. soit sa sortie organisée du marché.

Dans les très petites entreprises, le Tribunal a la faculté d’opter pour une forme de liquidation judiciaire simplifiée dont le cours est accéléré.

II. Les organes de la procédure

1. Le Tribunal

C’est le Tribunal qui prend les principales décisions : ouverture de la procédure, clôture, arrêté du plan de redressement, décision de cession, sanctions, etc.

En Alsace/Moselle, ce Tribunal composé pour les affaires commerciales, d’une chambre échevinée dans laquelle siègent un magistrat professionnel et deux juges consulaires élus.

2. Le Juge Commissaire

Au terme de l’article L.621-9, le Juge Commissaire est chargé de veiller au respect des intérêts en présence et au déroulement rapide de la procédure.

Il prend un grand nombre de décision (vente des actifs, sort des revendications, admission des créances, etc) sur requête du mandataire de justice et exerce une surveillance sur le déroulement des opérations.

3. L’administrateur judiciaire

Celui-ci peut être désigné en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité pour surveiller, assister, ou représenter selon le cas le chef d’entreprise (il est généralement chargé d’une mission d’assistance).

Sa présence est obligatoire au-delà de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 20 salariés, facultative en deçà.

Il établit un diagnostic (bilan économique et social), définit avec le chef d’entreprise la stratégie de redressement, et assure une information régulière au Tribunal sur le déroulement de la procédure.

Il est l’interlocuteur privilégié de la période d’observation.

4. Le mandataire judiciaire

Celui-ci est chargé de représenter l’intérêt collectif et, le cas échéant, de procéder aux opérations de liquidation de l’entreprise.

Il est également chargé d’assurer la mise en œuvre du mécanisme de garantie des salaires.

Il est l’interlocuteur privilégié des créanciers de l’entreprise.

5. Le Ministère Public

Le Procureur de la République est chargé de veiller au respect de l’intérêt général.

Il intervient en conséquence à différents stades de la procédure, soit pour prendre des décisions, soit pour émettre un avis.

Il conserve en outre l’initiative des poursuites en cas de nécessité de mettre en œuvre des sanctions.

6. Les contrôleurs

Le Tribunal a la faculté de désigner, sur leur demande, un ou plusieurs créanciers en qualité de contrôleur.

Ces derniers interviennent alors avec un pouvoir essentiellement consultatif et de surveillance.

Leurs fonctions sont gratuites.

III. Quand demander l’ouverture d’une procédure collective ?

La procédure de sauvegarde ne peut être demandée que si l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, mais connait des difficultés de nature à y conduire.

Si l’entreprise est en état de cessation des paiements, la loi fait obligation au dirigeant d’une entreprise d’en effectuer la déclaration au Tribunal dans les 45 jours de sa constatation, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Dans tous les cas de figure, la décision doit en conséquence être prise à temps.

Outre le risque de sanctions pénales attachées au non-respect de l’obligation de déclaration de la cessation des paiements, l’ouverture tardive d’une procédure collective nuit gravement à son bon déroulement :

  1. elle diminue fortement les chances de parvenir à une solution de redressement, que ce soit par voie de continuation ou de cession ;
  2. elle rend les opérations de liquidation judiciaire difficile, dégrade la situation des salariés, et expose le dirigeant à la remise en cause d’un certain nombre d’actes passés avant l’ouverture de la procédure (nullités de la période suspecte article L.634 et suivants) ;
  3. elle contribue à aggraver la situation des cautions par une augmentation de la dette.

Il peut être pertinent, afin d’appréhender toutes les conséquences de la décision, de consulter un avocat ou un professionnel.

Comment procéder ?

La demande d’ouverture d’une sauvegarde ou la déclaration de cessation des paiements doit être déposée au greffe de la Chambre civile ou commerciale selon la nature de l’entreprise.

Elle doit être accompagnée des pièces et explications listées aux articles R.631-1 et R.640-1 du Code de commerce.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire, mais apporte une assistance qui peut être précieuse.